Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/03/2014Version en vigueur au 01 mars 2014

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  • Article L5214-8

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2016

    Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 97 ()

    Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

    Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

    Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

  • Article L5214-9

    Version en vigueur du 01/03/2014 au 23/03/2014Version en vigueur du 01 mars 2014 au 23 mars 2014

    Abrogé par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
    Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8

    En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

    Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.

    Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

    Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.


    Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 8 s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

    Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 article 37 J : L'article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé. Cependant, cette abrogation ne s'applique qu'à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.