Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/03/2014Version en vigueur au 01 mars 2014

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  • Article L4131-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

    Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 7

    Le conseil régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis concourent à l'administration de la région.


    Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.