Code de commerce

Version en vigueur au 11/12/2010Version en vigueur au 11 décembre 2010

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  • Article L624-19

    Version en vigueur du 11/12/2010 au 14/05/2022Version en vigueur du 11 décembre 2010 au 14 mai 2022

    Création Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 3

    Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines.L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien.A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.