Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2010Version en vigueur au 01 octobre 2010

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  • Article R6152-269

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/10/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 9 (V)

    La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.

  • Article R6152-270

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18

    Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion en respectant un délai de préavis de trois mois.

    Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien.

    Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.

  • Article R6152-271

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006

    Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.

  • Article R6152-272

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006

    Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :

    -soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;

    -soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.

  • Article R6152-273

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18

    Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :

    1° Soit affecté sur un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement selon la procédure de mutation interne prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6152-209 ;

    2° Soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement selon la procédure prévue à l'article R. 6152-208.

    S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

  • Article R6152-274

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18

    En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.

  • Article R6152-275

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18

    Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.

    Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

  • Article D6152-277

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18

    Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics.

    Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.