Article L1632-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 23/03/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 23 mars 2016
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.Article L1632-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 juillet 2020
Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.