Code des transports

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5233-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15


    Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.


    Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.