Code des transports

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

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  • Article L5621-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013


    Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.

  • Article L5621-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28


    Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.

  • Article L5621-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013


    Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
    Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

  • Article L5621-4

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5


    La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
    1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
    2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
    3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
    Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.

  • Article L5621-5

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013


    Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.