Code des transports

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6724-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18


    L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L6724-3

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18


    L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
    A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
    Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.