Code des transports

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1321-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 17

    Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :

    1° Des entreprises de transport ferroviaire ;

    2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;

    3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;

    4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;

    5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;

    6° Des entreprises de transport fluvial.

    Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

  • Article L1321-10

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.