Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/12/2010Version en vigueur au 01 décembre 2010

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  • Article R132-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

  • Article R132-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022

    En cas d'atterrissage sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée, sauf le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-9.

  • Article R132-3

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 30/04/2022Version en vigueur du 09 avril 1967 au 30 avril 2022

    L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application de l'article L. 132-1 fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.

  • Article R132-4

    Version en vigueur du 15/05/2007 au 30/04/2022Version en vigueur du 15 mai 2007 au 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

    Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.

    Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.