Article R242-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 11 septembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.
Article R242-2
Version en vigueur du 17/11/1980 au 11/09/2011Version en vigueur du 17 novembre 1980 au 11 septembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1, v. 1.1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l'article précédent.
Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.