Code du travail

Version en vigueur au 11/11/2010Version en vigueur au 11 novembre 2010

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  • Article L5133-11

    Version en vigueur du 11/11/2010 au 04/03/2013Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 04 mars 2013

    Abrogé par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 8
    Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 103 (V)

    Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code.

    L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

    L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de l'aide.