Article R332-5
Version en vigueur du 01/11/2010 au 24/02/2014Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 24 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4La commission informe par lettre le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été définitivement arrêté. Cette lettre reproduit les dispositions du dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.