Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/10/2010Version en vigueur au 28 octobre 2010

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  • Article D4221-8

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 5

    Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

    Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

    Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.

  • Article R4221-10

    Version en vigueur du 28/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.

    Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

    En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

    L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article D4221-9

    Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret 2007-123 2007-01-29 art. 2 VI, VII JORF 31 janvier 2007
    Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007

    Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

    Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4221-10-1

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
    Création Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 2

    Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

  • Article D4221-11

    Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007

    Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.