Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/10/2010Version en vigueur au 28 octobre 2010

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  • Article D4111-8

    Version en vigueur du 16/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 1

    La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.

    La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.

    Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4111-9

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006

    La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

    Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.

  • Article D4111-10

    Version en vigueur du 28/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 11

    I.-La commission est composée comme suit :

    1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

    4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

    5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

    II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

    5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

    6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

    III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

    5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

    6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

    7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

    8° Un membre des associations professionnelles.

    IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

    5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

    6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

    7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

    8° Un membre des associations professionnelles.

    A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

    Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.

  • Article D4111-11

    Version en vigueur du 10/01/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 1

    La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.

  • Article R4111-12

    Version en vigueur du 16/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 1

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.

    Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

    Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

    En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

    L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article D4111-12-1

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014

    Création Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 1

    Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-12 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

  • Article D4111-13

    Version en vigueur du 28/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 11

    Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.