Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24/10/2010Version en vigueur au 24 octobre 2010

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  • Article L612-21

    Version en vigueur du 24/10/2010 au 30/01/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

    L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (1).

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


    (1) Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 92 II : Le premier alinéa de l'article L. 612-21 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier (1er mai 2013). L'arrêté du 20 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française du 26 décembre 2012 met en place ce registre à compter du 15 janvier 2013.

  • Article L612-22

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1

    Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.