Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24/10/2010Version en vigueur au 24 octobre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L519-4-1

    Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Créé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

  • Article L519-4-2

    Version en vigueur du 24/10/2010 au 30/01/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013

    Créé par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

    Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

    Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.