Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/10/2010Version en vigueur au 23 octobre 2010

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  • Article R6132-31

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :

    1° Une commission médicale commune ;

    2° Un comité technique commun ;

    3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.

    II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

    La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.

    III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
  • Article R6132-32

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :

    1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;

    2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;

    3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

    II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.

    III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.
  • Article R6132-33

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

    II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.

    III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
  • Article R6132-34

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.

    II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.

    III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.