Code de la défense

Version en vigueur au 23/10/2010Version en vigueur au 23 octobre 2010

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  • Article R3222-8

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 28/02/2015Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 28 février 2015

    Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 1

    Les services de l'armée de terre sont :

    1° Le matériel de l'armée de terre ;

    2° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

    Leurs attributions sont fixées par décret.

    Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.

    Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.

    Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.