Code du tourisme

Version en vigueur au 21/10/2010Version en vigueur au 21 octobre 2010

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  • Article R231-13

    Version en vigueur du 21/10/2010 au 01/08/2013Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 01 août 2013

    Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 10

    1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :

    -sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;

    -en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;

    -en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;

    2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

  • Article R231-14

    Version en vigueur du 21/10/2010 au 22/12/2014Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 22 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 11

    1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;

    2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;

    3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.