Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/10/2010Version en vigueur au 17 octobre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6152-717

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

    Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.



    Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.



    Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.



    Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.