Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/10/2010Version en vigueur au 11 octobre 2010

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  • Article R6134-1

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016

    Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.

  • Article R6134-2

    Version en vigueur du 11/10/2010 au 13/08/2011Version en vigueur du 11 octobre 2010 au 13 août 2011

    Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 60

    Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :

    1° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 6153-42 ;

    2° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.

  • Article R6134-3

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.

  • Article R6134-4

    Version en vigueur depuis le 11/10/2010Version en vigueur depuis le 11 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 61

    Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des hautes études en santé publique.

  • Article R6134-5

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R6134-6

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016

    Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.