Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2010Version en vigueur au 01 octobre 2010

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  • Article R6152-254

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17

    L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.

    L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.

    Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité.

    Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-255.

    Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation.

  • Article R6152-255

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 09/02/2019Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 09 février 2019

    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17

    Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.

    La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.

    L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.

    L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

  • Article R6152-256

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17

    Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.

    Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

  • Article R6152-257

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/02/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9

    En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.