Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2010Version en vigueur au 01 octobre 2010

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  • Article R6152-236

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15

    Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.

    Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.