Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2010Version en vigueur au 01 octobre 2010

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  • Article R6152-21

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 3

    L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

    1er échelon : un an.

    2e échelon : un an ;

    3e échelon : deux ans ;

    4e échelon : deux ans ;

    5e échelon : deux ans ;

    6e échelon : deux ans ;

    7e échelon : deux ans ;

    8e échelon : deux ans ;

    9e échelon : deux ans ;

    10e échelon : deux ans ;

    11e échelon : deux ans ;

    12e échelon : quatre ans.

    L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

  • Article R6152-22

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 16/03/2017Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 16 mars 2017

    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 3

    Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.