Article R6152-538
Version en vigueur du 01/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 42Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Article R6152-539
Version en vigueur du 01/10/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 avril 2015
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 43
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
Article R6152-540
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 44Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
L'article 3 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 abroge l'article 6 du décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 et rétabli la sous-section 8 : Assistants associés.
Article R6152-541
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 45Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
L'article 3 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 abroge l'article 6 du décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 et rétabli la sous-section 8 : Assistants associés.