Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/10/2010Version en vigueur au 01 octobre 2010

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  • Article R6152-532

    Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 40

    En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement. En cas d'urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de cet avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

    A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.