Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2011Version en vigueur au 01 juillet 2011

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  • Article R4226-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

    L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.
  • Article R4226-16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

    L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
  • Article R4226-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

    Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article R4226-19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

    Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

    Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.
  • Article R4226-20

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 25/12/2025Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 25 décembre 2025

    Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1

    Le registre prévu à l'article R. 4223-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.