Article D4151-1
Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013
Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 1
Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique.
Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
Article D4151-3
Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 2Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-4
Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
Article D4151-5
Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 3Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.
Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-6
Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 4En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-7
Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 123Les étudiants sont affectés dans les écoles par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle celle-ci est implantée.
Article D4151-8
Version en vigueur du 29/08/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 5Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
Article R4151-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006
L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
2° Existence d'un projet pédagogique ;
3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.
Article D4151-10
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 123
La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie.
Article R4151-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006
Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.