Code pénal

Version en vigueur au 11/08/2010Version en vigueur au 11 août 2010

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  • Article 461-15

    Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

    Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

    Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
  • Article 461-16

    Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

    Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

    A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :

    1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;

    2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.