Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2010Version en vigueur au 07 août 2010

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  • Article R711-18

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 5

    Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

  • Article R711-19

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 6

    La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre.


    Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.

  • Article R711-20

    Version en vigueur depuis le 07/08/2010Version en vigueur depuis le 07 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

    La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.

    La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.

  • Article R711-21

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 7

    La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.


    La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.


    La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.