Article R711-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie territoriale par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
Article R711-2
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
Article R711-3
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
Article R711-4
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.
Article D711-5
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
Article R711-6
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
Article R711-7
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent saisir le préfet de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
Article R711-8
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
Article D711-9
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Article D711-10
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Article R711-11
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent publier le compte rendu de leurs séances.