Article R711-55
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de région.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
Article D711-56
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article D711-56-1
Version en vigueur du 16/05/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 03 décembre 2010
Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007
Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de cahiers des charges élaborés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 1° de l'article L. 711-12.
Ces cahiers des charges fixent des normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Article D711-56-2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 17/05/2015Version en vigueur du 16 mai 2007 au 17 mai 2015
Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Article D711-56-3
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
Article R711-57
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 15
Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
Article R711-58
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Article R711-59
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
Le bureau est composé de douze membres élus par l'assemblée générale, à savoir :
Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
Trois présidents représentant respectivement :
Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
La catégorie "commerce" ;
La catégorie "industrie" ;
La catégorie "services".
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
Article R711-60
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Le comité directeur se compose :
Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région.
Des membres du bureau non présidents de chambres de commerce et d'industrie de région ;
Du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
Article R711-61
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
Article R711-62
Version en vigueur du 28/03/2007 au 17/05/2015Version en vigueur du 28 mars 2007 au 17 mai 2015
L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
Article R711-63
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la chambre de région dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Article R711-64
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
Article R711-65
Version en vigueur du 28/03/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 28 mars 2007 au 06 mai 2013
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
Article R711-66
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.