Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2010Version en vigueur au 07 août 2010

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  • Article R711-46

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

    Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

    Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.

  • Article R711-47

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 8

    I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.


    Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.


    II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.


    Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.


    En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.


    Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.


    III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.


    Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.

  • Article R711-47-1

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
    Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9

    Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.

    Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
  • Article R711-47-2

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016

    Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9

    Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.
  • Article R711-48

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

    La chambre de région nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.

    Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.

  • Article R711-49

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 11

    Entre deux renouvellements, il est pourvu lors de l'assemblée générale la plus proche au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant. Cette élection doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée, lequel peut être complété à cette fin au plus tard cinq jours avant la tenue de sa réunion.

    Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.

  • Article R711-50

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 12
    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

    Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.

    Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.

    Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe.

    La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.

  • Article R711-51

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 13

    Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.

  • Article R711-52

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

    La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.

    Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

    Les réunions de la chambre de région peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre de commerce et d'industrie de région.

  • Article R711-53

    Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1175 du 5 octobre 2010 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)

    La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.