Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 06/08/2010Version en vigueur au 06 août 2010

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  • Article R2213-2-1

    Version en vigueur du 06/08/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 06 août 2010 au 01 mars 2011

    Transféré par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 6
    Création Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 2

    Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.

    Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :

    1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

    2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;

    3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

  • Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

    Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

    Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.



    Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

  • Article R2213-4

    Version en vigueur depuis le 06/08/2010Version en vigueur depuis le 06 août 2010

    Modifié par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 3

    Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.