Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/07/2010Version en vigueur au 29 juillet 2010

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  • Article L954-1

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 24/07/2011Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 24 juillet 2011

    Transféré par Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 3
    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 92

    Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

    Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

    Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.