Article L944-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;
2° Pour les navires étrangers, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, par le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
Article L944-2
Version en vigueur du 08/05/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2016
Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2. Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République.
Article L944-3
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.
Article L944-4
Version en vigueur du 29/07/2010 au 27/07/2019Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 27 juillet 2019
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 87
Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Article L944-5
Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.
Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.