Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/07/2010Version en vigueur au 29 juillet 2010

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  • Article L932-4

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

    Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

  • Article L932-5

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/02/2019Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 février 2019

    Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 86

    La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

    a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;

    b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;

    c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

    Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.