Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/07/2010Version en vigueur au 29 juillet 2010

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  • Article L233-2

    Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 31 () JORF 6 octobre 2006

    Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.

    En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.

  • Article L233-3

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 24/03/2012Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 24 mars 2012

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73

    Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier.S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

    Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement.L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.

    Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.