Code de l'environnement

Version en vigueur au 29/07/2010Version en vigueur au 29 juillet 2010

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  • Article L515-27

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 08/08/2015Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 08 août 2015

    Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 30

    Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.