Article L681-1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 6Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
Article L681-2
Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
Article L681-3
Version en vigueur du 28/03/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 28 mars 2009 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.
Article L681-4
Version en vigueur du 06/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
Article L681-5
Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.
Article L681-6
Version en vigueur du 08/05/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 6Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
Article L681-7
Version en vigueur du 29/07/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et la collectivité de Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
Article L681-7-1
Version en vigueur du 28/03/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 28 mars 2009 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
Article L681-7-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".