Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/07/2010Version en vigueur au 29 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L621-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

  • Article L621-2

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 29/12/2013Version en vigueur du 28 mars 2009 au 29 décembre 2013

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.

  • Article L621-3

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 29/12/2013Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 29 décembre 2013

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 19

    Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes :

    1° Assurer la connaissance des marchés ;

    2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :

    -favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;

    -encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;

    3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;

    4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;

    5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;

    6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;

    7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;

    8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ;

    9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.

    Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.

  • Article L621-4

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.

  • Article L621-5

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 23/06/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 23 juin 2014

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.

    Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'Etat, et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.

    Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.

    Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

    Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement.

    Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.

  • Article L621-6

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constituent les services territoriaux de l'établissement.

    Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement. Des personnels de l'établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mis à disposition. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui déléguer sa signature.

  • Article L621-7

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

  • Article L621-8

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 19

    Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

    Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1.

  • Article L621-8-1

    Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

    Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 19

    En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l'établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées.

  • Article L621-10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    Les salariés désignés en qualité de membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.

  • Article L621-12

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

    Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.

  • Article L621-12-1

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/09/2026Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

    I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

    II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

    III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.