Article L954-1
Version en vigueur du 21/08/2004 au 17/05/2014Version en vigueur du 21 août 2004 au 17 mai 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004
Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.
Article L954-2
Version en vigueur du 21/08/2004 au 08/08/2015Version en vigueur du 21 août 2004 au 08 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004
A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés.
Article L954-3
Version en vigueur du 29/07/2010 au 17/05/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 17 mai 2014
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 13
Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
Article L954-4
Version en vigueur du 21/08/2004 au 17/05/2014Version en vigueur du 21 août 2004 au 17 mai 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004
Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots :
" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
" éventuelles ".
Article L954-5
Version en vigueur du 21/08/2004 au 17/05/2014Version en vigueur du 21 août 2004 au 17 mai 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004
Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
Article L954-6
Version en vigueur du 21/08/2004 au 26/04/2019Version en vigueur du 21 août 2004 au 26 avril 2019
Création Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004
A l'article L. 442-7, les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.
Article L954-7
Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/05/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 mai 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ;
II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. "
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".