Partie réglementaire (Articles R112-1 à R523-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311-0-2 à R348-6-1)
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311-0-2 à D315-71)
Article R313-7
Version en vigueur du 01/08/2010 au 18/06/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 18 juin 2016
Modifié par Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision.
Article R313-7-1
Version en vigueur du 01/08/2010 au 18/06/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 18 juin 2016
Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
Article D313-7-2
Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 décembre 2017
Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.
Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
Article R313-7-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2010Version en vigueur depuis le 01 août 2010
La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.