Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/08/2010Version en vigueur au 01 août 2010

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  • Article R313-7

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 18/06/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet.L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.

    La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.

    Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision.

  • Article R313-7-1

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 18/06/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 18 juin 2016

    Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.

    Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.

  • Article D313-7-2

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 décembre 2017

    Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.

    Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.

  • Article R313-7-3

    Version en vigueur depuis le 01/08/2010Version en vigueur depuis le 01 août 2010

    Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.