Partie réglementaire (Articles R112-1 à R523-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311-0-2 à R348-6-1)
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311-0-2 à D315-71)
Article R313-9
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 juin 2014
Modifié par Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3.
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
Article D313-9-1
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 juin 2014
Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.