Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/08/2010Version en vigueur au 01 août 2010

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  • Article R313-9

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 juin 2014

    Modifié par Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3.

    Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.

  • Article D313-9-1

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 juin 2014

    Création Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1

    Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.