Article L5311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
Article L5311-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
Article L5311-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 août 2015
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 5322-2 et suivants.
Article L5311-4
Version en vigueur du 25/07/2010 au 31/07/2011Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 31 juillet 2011
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Peuvent également participer au service public de l'emploi :
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
3° Les entreprises de travail temporaire.
Article L5311-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en l'absence de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5311-5.