Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 14/07/2010Version en vigueur au 14 juillet 2010

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  • Article L151-1

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 29/05/2013Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 29 mai 2013

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

    La section de commune a la personnalité juridique.

  • Article L151-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

    Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.

  • Article L151-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.

    Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

  • Article L151-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

    Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du haut-commissaire pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.


    Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.