Code de la voirie routière

Version en vigueur au 14/07/2010Version en vigueur au 14 juillet 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L141-3

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

    Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

    Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

    A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

  • Article L141-4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée.
  • Article L141-5

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.

    Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

    En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

  • Article L141-6

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

    A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.