Article L214-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/08/2011Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 62 () JORF 2 août 2003
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L214-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011
Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Article L214-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Article L214-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/08/2011Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante.
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Article L214-4
Version en vigueur du 14/05/2009 au 03/08/2011Version en vigueur du 14 mai 2009 au 03 août 2011
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
c) A titre accessoire, des liquidités.
Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Article L214-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
Article L214-5
Version en vigueur du 14/05/2009 au 03/08/2011Version en vigueur du 14 mai 2009 au 03 août 2011
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme.
Article L214-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.
Article L214-12
Version en vigueur du 14/07/2010 au 03/08/2011Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 03 août 2011
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 224
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.
Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Article L214-7
Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/08/2011Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 août 2011
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 59 7° JORF 2 août 2003
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-13
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article L214-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 août 2011
Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elles gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
Article L214-14
Version en vigueur du 09/09/2005 au 03/08/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 03 août 2011
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.