Code des douanes

Version en vigueur au 14/07/2010Version en vigueur au 14 juillet 2010

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  • Article 285

    Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1969
    Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
    Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

    1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.

    2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

    La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.

    Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.

    4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

    Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

  • Article 285 bis

    Version en vigueur du 22/12/1961 au 01/03/2025Version en vigueur du 22 décembre 1961 au 01 mars 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
    Création Loi 61-1396 1961-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1961

    Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenues dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale.

    Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent par nature de marchandises les modalités d'application de cette disposition.

    Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.

  • Article 285 ter

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2011

    Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.

    Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passager.

    La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.

    La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

    Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.

    L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.

    Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011.

  • Article 285 quater

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 56

    Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :

    -d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

    -d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;

    -d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;

    -d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;

    -ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.

    La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

    La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.

    La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Article 285 quinquies

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2011

    Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.

    Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.

    La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.

    2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.

    Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

    3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

    Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.

    4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.

    5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.

  • Article 285 sexies

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001

    Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.

  • Article 285 septies

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 31/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010

    Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

    I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.

    Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.

    La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.

    Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.

    II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes.

    Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre.

    Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.

    Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.

    III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.

    Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.

    Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.

    Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.

    IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

    Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.

    Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

    Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

    Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret.

    V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article.